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Documents Légaux et clarification de la vérité internationale pour les procès contre Jiang (1ère partie)

16 octobre 2004

(Minghui.org)

Ecrit par un avocat américain dans le procès contre Jiang Zemin

Le Premier Principe

Le principe international de la loi

Ceux qui violent les lois et les normes de la loi internationale ne peuvent profiter de ses privilèges. Ce principe est le prémisse de la loi internationale en tant que corps de lois, de normes et de privilèges reliant tous ceux qui demandent ses bienfaits. L’autre alternative – que ce soit un corps de lois qui peut être utilisé et abusé par quiconque sans conséquences – n’a aucun sens.

Donc, comme mentionné par Andrea Bianchi (« Refuser l’immunité d’Etat à ceux qui violent les Droits de l’Homme, » 46, Le Journal de la Loi Publique et International Autrichien (1994), pp. 227-228) et autres, c’est contraire à la logique de croire que l’ordre légal international prolongerait cette protection aux états et aux chefs qui agissent contrairement aux bases de ce même système. Pour le dire d’une autre façon, ceux qui agissent contrairement à ces normes et règlements ne peuvent invoquer ses privilèges et bienfaits.

Les privilèges incluent l’Immunité Souveraine d’un Chef d’Etat, aussi bien que le Comité, ou les normes et règles y compris les normes jus cogens et les provisions du traité de la loi internationale.

Les doctrines de chef d’Etat et d’Immunité Souveraine ont leurs racines dans les principes du comité, le principe d’indépendance de la loi internationale, l’égalité et la dignité des états, une doctrine qui profite clairement à tous ceux qui invoquent sa protection.

Le comité est décrit comme étant « la reconnaissance qu’ une nation permet dans son territoire aux actions judiciaires, exécutives ou législatives d’une autre nation. » Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113, 164 (1895). « Le Comité est une doctrine discrétionnaire. Ce n’est pas une règle de la loi, mais une règle de pratique, de commodité et d’opportunité.” Le Royaume Uni Mut. Steamship Assurance Ass'n [Bermuda] Ltd. v. Continental Maritime of San Francisco, Inc., 1992 WL 486937, *8 (N.D. Cal. Aug.31, 2002) (quoting Somportex Ltd. v. Philadelphia Chewing Gum Co., 453 F.2d 435, 440 (3d Cir.1971)). De par la nature discrétionnaire de la doctrine du comité, « le parti qui fait valoir l’applicabilité de la doctrine du comité porte la responsablité de la preuve. » Sarei v. Rio Tinto PLC, 221 F.Supp.2d 1116, 1200 (C.D.Cal.2002).

Les normes et les règles incluent la norme de jus cogens et les provisions du traité. Tout comme les principes de Dafa, les normes de jus cogens (interdictions contre l’esclavage, le génocide, la torture, les crimes contre l’humanité) sont absolus. Sous plusieurs aspects ils sont les avant-coureurs légaux des principes de la Loi. En conséquence, les enfreintes des normes de jus cogens sont dans la loi internationale d’un ordre différent que d’autres enfreintes de la loi internationale. Tel que formulé dans la Convention de Vienne sur la Loi des Traités. Ci-après [la Convention de Vienne] le 23 mai, 1969, 1155 U.N.T.S. 332, 8 I.L.M. 679, une norme de jus cogens, aussi connue comme une « norme absolue » de la loi internationale, « est une norme acceptée et reconnue par les états de la communauté internationale comme étant une norme auquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une norme postérieure de la loi générale internationale ayant le même caractère. » La Convention de Vienne, art. 53, (cité dans Siderman, id. à 714-719). The Restatement third, supra,? 102 cmt. D.

La nature non contingente des normes de jus cogens est spécialement bien exemplifiée par les principes étayant les jugements des tribunaux de Nuremberg après la Deuxième Guerre Mondiale. Comme observé par Steven Fogelson dans “ The Nuremberg Legacy: An Unfulfilled Promise”, 63 S. CAL. L. Rev. 833, (cité dans Siderman, id., at 715): [la]légitimité des poursuites judiciaires de Nuremberg ne repose pas seulement sur le consentement des Pouvoirs Axis et des accusés individuels, mais sur la nature des actes qu’ils ont commis - définis comme criminels par les lois de toutes les nations civilisées.”

Lorsque ceux qui invoquent l’immunité ont signé des traités qui interdisent le comportement qu’ils chercher à protéger, l’immunité est refusée. Un des traités à ce sujet est la Convention sur la Prévention et le Châtiment du Crime de Génocide, fait le 9 déc. 1948, ratifié par les Etats-Unis le 23 février, 1989, 78 U.N.T.S. 277: Article 1. Les parties engagées confirment que le génocide, s’il a été commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime sous la loi internationale. Article 2: [G]énocide signifie tout acte commis dans l’intention de détruire, en entier ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tel que (a) tuer les membres d’un groupe, (b) causer de graves blessures physiques ou mentales aux membres du groupe, (c) infliger délibérément des conditions de vie au groupe et calculer de l’amener à sa destruction physique en entier ou en partie, ….

Un autre traité important est La Convention contre la Torture et d’autres traitements cruels, inhumains, ou dégradants, 23 I.L.M. 1027 (1984), ratifié par les Etats-Unis le 21 Oct., 1994, 34 I.L.M. 590 (1995). Article 4 : Chaque partie de l’Etat doit s’assurer que tous les actes de torture sont des offenses sous sa loi criminelle. L’article 4? s’applique à « tous » les actes de torture commis n’importe où. Puis l’article 5 du traité, se rapportant à l’article mentionné ci dessus, engage les Etats-Unis à prendre de telles mesures pour tout territoire sous sa juridiction.

Date de Parution: 22/09/2004
Catégorie: Forum Ouvert

Traduit au Canada le 23 septembre 2004