(Minghui.org) Le 3 mars, le sénateur Ted Cruz a présenté au Sénat américain la Loi sur la protection du Falun Gong afin de condamner les prélèvements forcés d’organes pratiqués par le Parti communiste chinois (PCC). Cette loi pénalisera les personnes impliquées dans les prélèvements d’organes et leurs complices. Pour que le PCC soit tenu responsable de ce crime, le secrétaire d’État est tenu d’informer le Congrès américain de la politique et des activités du PCC en matière de prélèvements d’organes.

Le 3 mars 2025, Ted Cruz, sénateur américain (R-Texas) et membre de la Commission sénatoriale des affaires étrangères, a présenté au Sénat la Loi sur la protection du Falun Gong.

« La persécution en Chine des pratiquants de Falun Gong est une attaque contre la liberté religieuse et les droits de l’homme. Il est grand temps de démanteler l’industrie des prélèvements d’organes perpétrés par le PCC », a déclaré le sénateur Cruz dans un communiqué de presse.

« J’invite mes collègues à se joindre à moi pour lutter contre ces violations des droits de l’homme et veiller à ce que le PCC rende des comptes », a-t-il poursuivi. Plusieurs sénateurs ont rejoint le groupe des parrains, notamment les sénateurs Ron Johnson (R-Wisconsin), Rick Scott (R-Floride) et Thom Tillis (R-Caroline du Nord).

Les co-parrains de la Loi sur la protection du Falun Gong au Sénat américain sont les sénateurs Ron Johnson (R-Wisconsin), Rick Scott (R-Floride) et Thom Tillis (R-Caroline du Nord).

Une législation bicamérale introduite à la Chambre des représentants

Quelques jours plus tôt, le 24 février, le représentant Scott Perry (R-Pennsylvanie) a présenté la Loi sur la protection du Falun Gong à la Chambre des représentants des États-Unis.

« Les États-Unis, en tant que phare de la liberté dans le monde, ne peuvent rester silencieux lorsque le Parti communiste chinois se livre à la torture systémique, à l’incarcération et aux prélèvements forcés d’organes sur les pratiquants de Falun Gong », a-t-il déclaré. « Le PCC et ceux qui le cautionnent doivent être tenus pour responsables de ces atrocités. »

Le député Perry a présenté l’année dernière la Loi sur la protection du Falun Gong, qui a été adoptée le 25 juin 2024 par la Chambre des représentants. Avant d’être signée par le président, cette loi doit être adoptée à la fois par la Chambre des représentants et par le Sénat.

Le 24 février 2024, le député Scott Perry (R-Pennsylvanie) a présenté pour la première fois la Loi sur la protection du Falun Gong.

« (La loi) impose des sanctions au Parti communiste chinois pour les prélèvements forcés d’organes et c’est exactement ce qu’elle fait », a expliqué le député Perry dans une vidéo adressée à ses électeurs. « C’est très grave. Ils prélèvent littéralement les organes des personnes, des personnes vivantes et en bonne santé, et les vendent. »

Étant donné qu’il faut trouver un donneur compatible, l’attente pour une transplantation est généralement longue en Amérique. Mais en Chine, les médecins prélèvent simplement les organes chez les pratiquants de Falun Gong, ce qui est « barbare ». « C’est pourquoi je pense que cela devrait être important pour vous. C’est pourquoi je pense que vous devriez être au courant », a-t-il ajouté.

La version parlementaire de la Loi sur la protection du Falun Gong a été présentée par des représentants des deux partis. « Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les acteurs malveillants du PCC et les trafiquants d’organes répondent de leurs crimes innommables », a déclaré le député Pat Ryan (D-New York) qui est co-responsable de la version de la loi présentée par la Chambre des représentants.

Considérant cette législation bipartisane comme « un grand pas en avant », il « continuera à s’élever sans relâche contre la restriction des droits de l’homme et la persécution des groupes religieux, où que cela se produise. »

Le député Pat Ryan (D-New York) a soutenu la Loi sur la protection du Falun Gong à la Chambre des représentants.

Texte intégral de la Loi sur la protection du Falun Gong introduite au Sénat

PROJET DE LOI

Prévoir l’imposition de sanctions en ce qui concerne les prélèvements forcés d’organes en République populaire de Chine, et à d’autres fins.

SECTION 1. TITRE ABRÉGÉ

Cette loi peut être citée sous le nom de « Loi sur la protection du Falun Gong ».

SECTION 2. DÉCLARATION DE POLITIQUE

Les États-Unis ont pour politique :

(1) d’éviter toute coopération avec la République populaire de Chine dans le domaine des transplantations d’organes tant que le Parti communiste chinois reste au pouvoir ;

(2) de prendre les mesures appropriées, y compris en recourant aux autorités compétentes en matière de sanctions, pour contraindre le Parti communiste chinois à mettre fin à toute campagne de prélèvements d’organes perpétrés par l’État ;

(3) collaborer avec les alliés, les partenaires et les institutions multilatérales pour mettre en lumière la persécution du Falun Gong par la République populaire de Chine ; et

(4) coordonner les sanctions ciblées et les restrictions en matière de visas en étroite collaboration avec la communauté internationale.

SECTION 3. IMPOSITION DE SANCTIONS CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS FORCÉS D’ORGANES EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

(a) IMPOSITION DE SANCTIONS — Le président impose les sanctions décrites au paragraphe (c) à l’égard de chaque personne étrangère figurant sur la liste la plus récente soumise en vertu du paragraphe (b).

(b) LISTE DE PERSONNES —

(1) EN GÉNÉRAL — Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, le président soumet aux commissions compétentes du Congrès une liste de personnes étrangères qui, selon le président, ont sciemment et directement participé à des prélèvements forcés d'organes en République populaire de Chine ou les ont facilités.

(2) MISE À JOUR DES LISTES — Le président soumet aux commissions compétentes du Congrès une liste mise à jour en vertu du paragraphe (1) :

(A) au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles ;

(B) au plus tard un an après la date de promulgation de la présente loi ; et

(C) chaque année par la suite jusqu’à la date d’expiration prévue au paragraphe (h).

(3) FORME — La liste requise par le paragraphe (1) est soumise sous forme non classifiée, mais peut inclure une annexe classifiée.

(c) SANCTIONS DÉCRITES — Les sanctions décrites dans ce paragraphe sont les suivantes :

(1) BLOCAGE DES BIENS — Le président exercera tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’International Emergency Economic Powers Act (Loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale–50 U.S.C. 1701 et suiv.) (à l’exception des exigences de la section 202 de cette loi (50 U.S.C. 1701) qui ne s’appliquent pas) dans la mesure nécessaire pour bloquer et interdire toutes les transactions portant sur des biens et des intérêts dans des biens d’une personne étrangère figurant sur la liste la plus récente soumise en vertu du paragraphe (b) si ces biens et intérêts dans des biens se trouvent aux États-Unis, entrent aux États-Unis, ou sont ou entrent en possession ou sous le contrôle d’une personne des États-Unis.

(2) INADMISSIBILITÉ DE CERTAINS INDIVIDUS :

(A) INÉLIGIBILITÉ EN MATIÈRE DE VISAS, D’ADMISSION OU DE PAROLE — Un étranger figurant sur la liste la plus récente soumise en vertu du paragraphe (b) est :

(i) inadmissible aux États-Unis ;

(ii) inéligible à recevoir un visa ou d’autres documents pour entrer aux États-Unis ; et

(iii) n’a pas le droit d’être admis ou libéré sur parole aux États-Unis ou de recevoir tout autre avantage en vertu de la loi sur l’immigration et la nationalité (8 U.S.C. 1101 et suiv.)

(B) VISA ACTUEL RÉVOQUÉ —

(i) EN GÉNÉRAL — Un étranger décrit au sous-paragraphe (A) est sujet à l’annulation de tout visa ou autre document d’entrée, quelle que soit la date à laquelle le visa ou autre document d’entrée est ou a été délivré.

(ii) EFFET IMMÉDIAT — Une révocation en vertu de la clause (i) doit—

(I) prendre effet immédiatement ; et

(II) annule automatiquement tout autre visa ou document d’entrée valide en possession de l’étranger.

(3) EXCEPTION — Les sanctions prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent pas à un étranger si l’admission ou la libération conditionnelle de l’étranger aux États-Unis est nécessaire pour permettre aux États-Unis de se conformer à l’Accord relatif au siège des Nations Unies, signé à Lake Success le 26 juin 1947 et entré en vigueur le 21 novembre 1947, entre les Nations Unies et les États-Unis, ou à d’autres obligations internationales applicables des États-Unis.

(d) SANCTIONS — Les sanctions prévues aux paragraphes (b) et (c) de l’article 206 de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale (50 U.S.C. 1705) s’appliquent à toute personne qui viole, tente de violer, conspire pour violer ou provoque une violation des règlements promulgués pour appliquer le paragraphe (a) dans la même mesure que ces sanctions s’appliquent à une personne qui commet un acte illégal décrit à l’article 206 (a) de cette loi.

(e) EXCEPTION POUR RESPECTER LA SÉCURITÉ NATIONALE — Les activités suivantes sont exemptées des sanctions prévues par la présente section :

(1) Les activités soumises à l’obligation de déclaration en vertu du titre V de la loi sur la sécurité nationale de 1947 (50 U.S.C. 3091 et suiv.).

(2) Toute activité de renseignement ou d’application de la loi autorisée par les États-Unis.

(f) EXCEPTION RELATIVE A LA PRESTATION D’UNE ASSISTANCE HUMANITAIRE — Les sanctions prévues par la présente section ne peuvent être imposées en ce qui concerne les transactions ou la facilitation des transactions pour :

(1) la vente de produits agricoles, de nourriture ou de médicaments ;

(2) la fourniture d’une assistance humanitaire vitale ;

(3) les transactions financières liées à l’assistance humanitaire ou à des fins humanitaires ; ou

(4) le transport de biens ou de services nécessaires à la réalisation d’opérations liées à l’aide humanitaire ou à des fins humanitaires.

(g) AUTORISATION DE DÉROGATION —

(1) DÉROGATION — Le président peut, au cas par cas, renoncer à l’imposition d’une sanction en vertu de la présente section s’il estime que cette renonciation est dans l’intérêt vital de la sécurité nationale des États-Unis.

(2) RAPPORTS — Au plus tard 120 jours après la date à laquelle le président soumet la première liste en vertu du paragraphe (b)(1), et tous les 120 jours par la suite jusqu’à la date de cessation en vertu du paragraphe (h), le président soumet aux commissions compétentes du Congrès un rapport sur la mesure dans laquelle le président a utilisé le pouvoir de renonciation en vertu du paragraphe (1) au cours de la période de 120 jours précédant la soumission du rapport.

(h) CADUCITÉ — Le pouvoir d’imposer des sanctions en vertu de la présente section prend fin à la date qui se situe 5 ans après la date de promulgation de la présente loi.

(i) DÉFINITIONS — Dans cette section :

(1) ADMISSION ; ADMIS ; ÉTRANGER ; LÉGALEMENT ADMIS À LA RÉSIDENCE PERMANENTE — Les termes « admission », « admis », « étranger » et « légalement admis à la résidence permanente » ont le sens qui leur est donné à la section 101 de la Loi sur l’immigration et la nationalité (8 U.S.C. 1101).

(2) PERSONNE ÉTRANGÈRE — Le terme « personne étrangère » désigne une personne ou une entité qui n’est pas une personne des États-Unis.

(3) EN TOUTE CONNAISSANCE — Le terme « en toute connaissance », en ce qui concerne une conduite, une circonstance ou un résultat, signifie qu’une personne avait une connaissance réelle, ou aurait dû avoir connaissance, de la conduite, de la circonstance ou du résultat.

(4) PERSONNE DES ÉTATS-UNIS — L’expression « personne des États-Unis » signifie —

(A) un citoyen américain ou un étranger légalement admis à la résidence permanente aux États-Unis ;

(B) une entité organisée selon les lois des États-Unis ou de toute juridiction à l’intérieur des États-Unis, y compris une succursale étrangère d’une telle entité ; ou

(C) toute personne se trouvant aux États-Unis.

SECTION 4. RAPPORT SUR LES POLITIQUES ET PRATIQUES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN MATIÈRE DE TRANSPLANTATION D’ORGANES

(a) EN GÉNÉRAL — Au plus tard un an après la date de promulgation de la présente loi, le secrétaire d’État, en consultation avec le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux et le directeur des instituts nationaux de la santé, soumet aux commissions compétentes du Congrès un rapport sur les politiques et les pratiques de la République populaire de Chine en matière de transplantations d’organes.

(b) ÉLÉMENTS À INCLURE — Le rapport requis en vertu du paragraphe (a) inclut

(1) un résumé des politiques de droit et de facto en matière de transplantation d’organes en République populaire de Chine, y compris en ce qui concerne les prisonniers de conscience (incluant le Falun Gong) et les autres prisonniers ;

(2) (A) le nombre de transplantations d’organes dont on sait qu’elles ont lieu ou dont on estime qu’elles ont lieu chaque année en République populaire de Chine ;

(B) le nombre de donneurs volontaires d’organes connus ou estimés en République populaire de Chine ;

(C) une évaluation des sources d’organes à transplanter en République populaire de Chine ; et

(D) une évaluation du temps, en jours, nécessaire pour obtenir un organe en vue d’une transplantation dans le système médical chinois, et une évaluation de la possibilité d’un tel calendrier sur la base du nombre de donneurs d’organes connus ou estimés en République populaire de Chine ;

(3) une liste de toutes les subventions accordées par les États-Unis au cours des dix années précédant la date de promulgation de la présente loi, qui ont soutenu la recherche sur les transplantations d’organes en République populaire de Chine ou la collaboration entre une entité chinoise et une entité américaine ; et

(4) une détermination quant à savoir si la persécution des pratiquants de Falun Gong au sein de la République populaire de Chine constitue une « atrocité » (tel que ce terme est défini à l’article 6 de la loi Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act (Loi Elie Wiesel sur la prévention du génocide et des atrocités) de 2018 (Loi publique 115-441 ; 22 U.S.C. 2656 note)).

(c) FORME — Le rapport requis en vertu du paragraphe (a) est soumis sous forme non classifiée, mais peut inclure une annexe classifiée.

SECTION 5. EXCEPTION RELATIVE À L’IMPORTATION DE BIENS

(a) EN GÉNÉRAL — Les pouvoirs et obligations d’imposer des sanctions autorisées en vertu de la présente loi ne comprennent pas le pouvoir ou l’obligation d’imposer des sanctions sur l’importation de marchandises.

(b) MARCHANDISE DÉFINIE — Dans cette section, le terme « marchandise » désigne tout article, substance naturelle ou artificielle, matériau, fourniture ou produit manufacturé, y compris le matériel d’inspection et d’essai, et à l’exclusion des données techniques.

SECTION 6. DÉFINITION DES COMMISSIONS APPROPRIÉES DU CONGRÈS

Dans la présente loi, l’expression « commissions compétentes du Congrès » signifie :

(1) la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants ; et

(2) la Commission des relations extérieures et la Commission des banques, du logement et des affaires urbaines du Sénat.

Traduit de l’anglais