Yeung Mai-Wan et als vs la Région administrative spéciale de Hong Kong

Sommaire du jugement de la cour de l'appel

Ce sommaire est préparé par le système judiciaire.

Ce n'est pas une partie du jugement et n'a aucun effet légal.

1. La liberté de démonstration pacifique est un droit constitutionnel protégé par l’article 27 de la Constitution. Elle est étroitement associée à la liberté de la parole. De telles libertés, naturellement incluent la liberté d’exprimer des points de vue que d'autres peuvent trouver désagréables ou offensants ou qui peuvent critiquer les personnes en autorité. Ces libertés sont au coeur du système de Hong Kong et les cours devraient leur donner une interprétation généreuse.

2. Les appelants font partie d'un groupe des 16 membres du Falun Gong qui ont tenu une démonstration pacifique sur le trottoir public, à l’extérieur du bureau de liaison du gouvernement central du peuple, le 14 mars 2002. Ils ont ignoré les avertissements de la police leur disant de s’éloigner cet endroit. Ceci a donné ouverture à l’arrestation et l’accusation des 16 occupants sous le chef d’avoir obstrué un endroit public. En raison de leur conduite après avoir été conduits au commissariat de police de l'ouest, les appelants ont été, en plus, accusés d'avoir entravé obstinément les officiers de police dans leur fonction. Deux d’entre eux, ont aussi été accusés d'avoir agressé des officiers de police, en devoir.

3. Le juge les a condamnés sous tous ces chefs d’accusation. La cour d’appel a annulé les condamnations d'obstruction d'endroit public mais a maintenu les condamnations d'obstruction obstinées et d'agression. L'appel à la Cour finale d’Appels a été contre les autres condamnations.

4. Ce n’est pas que chaque obstruction physique d'un endroit public (tel un trottoir public) soit une offense. La loi exige un partage équitable entre les utilisateurs des endroits publics. Ce n’est que, où l'obstruction est une utilisation peu raisonnable de l'endroit public donné, son ampleur et sa durée, le temps et l’endroit où elle se produit et le but pour lequel on le fait, qu'il est "sans excuse légale" et qu’ainsi se bâtit l’offense. Quand l'obstruction résulte de personnes exerçant leur droit constitutionnel de démonstration, il doit être donné une importance de poids substantiel à ce droit fondamental, dans la décision à savoir si l'obstruction est raisonnable.

5. En annulant les condamnations d'obstruction d'endroit public, la Cour d’Appel a soutenu que la police et le juge n'avaient pas suffisamment considéré la question du caractère raisonnable. La petite obstruction provoquée par cette petite démonstration n'a pas pu être considérée peu raisonnable et ainsi, n'a pas constitué une offense.

6. Puisque la police avait arrêté les démonstrateurs en les suspectant d’offenses d'obstruction d'endroit public, la cour d’Appel final avait à déterminer l'effet d'annuler ces condamnations sur la légalité des arrestations. Si les arrestations étaient illégales, les mesures alors prises plus tard par la police contre les appelants au commissariat de police, n'auraient pas été faites dans l'exécution de leur fonction et les condamnations pour obstruction et l'agression obstinée d’officiers de police agissant dans l'exécution de leur devoir ne pourraient pas être maintenues.

7. Une personne peut légalement être arrêtée sans mandat d'arrestation quand les officiers qui font l’arrestation (i) suspectent véritablement que cette personne a commis une offense punissable par l’emprisonnement; et (ii) a des raisons raisonnables de croire à un tel soupçon, en ayant à l'esprit tous les éléments matériels de l'offense et tenant compte de l'information disponible qu’il a, au moment de l'arrestation.

8. Ici, les officiers qui ont fait les arrestations, ont agi sur la base d’information qui leur a été fournie aux séances d’information policière, avant l'opération d'arrestation et également sur la base de ce qu'ils voyaient sur la scène. La cour a soutenu que lorsque les officiers avaient véritablement suspecté qu'une offense d'obstruction d'endroit public avait été commise, ils n'avaient pas la base raisonnable pour ce soupçon. A la séance d’information, il n’avait été pris aucunement en considération, l’élément matériel, à savoir si les démonstrateurs, en exerçant leur droit constitutionnel de démonstration, créaient une obstruction qui était déraisonnable et aussi sans excuse légale. Rien d’évident sur la scène n'a pouvait amener à une telle conclusion. L'arrestation était donc illégale et les actes subséquents accomplis par les officiers pendant qu’ils détenaient les appelants en prison n’ont pas été accomplis en exécution de leur devoir tel qu’il se devait.

9. La cour a donc autorisé l'appel et annulé les autres condamnations. Elle a déclaré qu'elle ne critiquait pas les officiers de police concernés. Ceux-ci avaient eu en main une situation difficile dans un secteur en plein développement de la loi, dans la contrainte et la discipline professionnelle, à travers tout cela.

Traduit de l’anglais au Canada le 7 mai 2005